Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. INKO, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre à Peyruis (04310) ; la S.A. INKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du ministre de la jeunesse et des sports en date du 27 janvier 2000 avertissant diverses autorités publiques de pratiques imputées à la société au sein des clubs sportifs ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE INKO, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. INKO demande l'annulation de la lettre du ministre de la jeunesse et des sports, adressée le 27 janvier 2000 à diverses autorités administratives, appelant celles-ci à la vigilance face aux pratiques imputées à la S.A. INKO au sein des clubs sportifs, consistant à vendre aux sportifs des compléments alimentaires contenant de la caféine et de la créatine ; que cette lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la S.A. INKO n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. INKO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. INKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INKO et au ministre de la jeunesse et des sports.