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10/04/2002 | FRANCE | N°222019

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 222019


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. INKO, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre à Peyruis (04310) ; la S.A. INKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du ministre de la jeunesse et des sports en date du 27 janvier 2000 avertissant diverses autorités publiques de pratiques imputées à la société au sein des clubs sportifs ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. INKO, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre à Peyruis (04310) ; la S.A. INKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la lettre du ministre de la jeunesse et des sports en date du 27 janvier 2000 avertissant diverses autorités publiques de pratiques imputées à la société au sein des clubs sportifs ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE INKO, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. INKO demande l'annulation de la lettre du ministre de la jeunesse et des sports, adressée le 27 janvier 2000 à diverses autorités administratives, appelant celles-ci à la vigilance face aux pratiques imputées à la S.A. INKO au sein des clubs sportifs, consistant à vendre aux sportifs des compléments alimentaires contenant de la caféine et de la créatine ; que cette lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la S.A. INKO n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. INKO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. INKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INKO et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222019
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 222019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222019.20020410
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