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10/04/2002 | FRANCE | N°224988

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 10 avril 2002, 224988


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z..., demeurant Clinique Saint-Hilaire ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 29 juin 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé la société civile professionnelle des docteurs X... et Y... à exercer l'angiologie en cabinet secondaire à Condom (Gers) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application

de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles p...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z..., demeurant Clinique Saint-Hilaire ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 29 juin 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a autorisé la société civile professionnelle des docteurs X... et Y... à exercer l'angiologie en cabinet secondaire à Condom (Gers) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 14 juin 1977 susvisé pris pour l'application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Les membres d'une société civile professionnelle de médecins doivent avoir une résidence professionnelle commune. Toutefois la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'Ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres, si l'intérêt des malades l'exige." et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 85 du code de déontologie médicale applicable aux sociétés civiles professionnelles de médecins en vertu des dispositions de l'article 46 du décret du 14 juin 1977 précité, l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre "doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. Z... dont le cabinet principal est à Agen et qui exploite un cabinet secondaire d'angiologie à Condom (Gers), dirigée contre la décision du conseil départemental du Gers d'autoriser les docteurs X... et Y..., associés au sein d'une société civile professionnelle dont le cabinet principal est situé à Auch, à exercer l'angiologie en cabinet secondaire à Condom, le Conseil national s'est fondé sur l'âge de la population, la limitation à une demi-journée par semaine de l'ouverture du cabinet secondaire de M.
Z...
à Condom et l'absence de moyens de transport entre Condom et Auch ;
Considérant que ces deux villes étant reliées par un service de cars, le Conseil national a commis sur ce point une erreur de fait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs susrappelés, lesquels, eu égard à l'importance de la population desservie et à l'éloignement de tout cabinet principal de la même spécialité, dont le plus proche était distant d'une quarantaine de kilomètres, étaient à eux seuls de nature à établir que l'intérêt des malades justifiait l'autorisation donnée à la société civile professionnelle de MM. X... et Y... d'exercer l'angiologie en cabinet secondaire à Condom ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z..., à la SCP X... et Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 224988
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-636 du 14 juin 1977 art. 50, art. 46
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 224988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224988.20020410
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