Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mlle Hayet X..., demeurant à Ras El Dhahra BP 181 4170 Zarzis (Tunisie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a servi de base à la décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son père, résidant en Tunisie, ainsi que de celles de son frère qui s'était engagé à l'héberger en France, pour financer un long séjour en France, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait pour rejoindre ses frères et soeurs installés en France, le chef de la chancellerie détachée à Sfax, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : la requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mlle Hayet X... et au ministre des affaires étrangères.