La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°225923

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 225923


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mlle Hayet X..., demeurant à Ras El Dhahra BP 181 4170 Zarzis (Tunisie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a servi de base à la décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mlle Hayet X..., demeurant à Ras El Dhahra BP 181 4170 Zarzis (Tunisie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a servi de base à la décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son père, résidant en Tunisie, ainsi que de celles de son frère qui s'était engagé à l'héberger en France, pour financer un long séjour en France, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait pour rejoindre ses frères et soeurs installés en France, le chef de la chancellerie détachée à Sfax, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : la requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mlle Hayet X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225923
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 225923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225923.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award