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10/04/2002 | FRANCE | N°226371

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 226371


Vu la requête du 20 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Mounia X... demeurant cité des 450 logements Elkhroub Constantine (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers

en France, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mo...

Vu la requête du 20 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle Mounia X... demeurant cité des 450 logements Elkhroub Constantine (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94- 1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Mounia X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a confirmé son refus de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y poursuivre ses études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que le consul général de France, pour refuser à Mlle X..., de nationalité algérienne, un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire de la France au motif de l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressée, s'est fondé, d'une part, sur ce que son inscription en 1ère année de 1er cycle pour l'année universitaire 1999-2000 à l'Ecole d'architecture de Paris - La Villette constitue une régression dans son cursus universitaire par rapport à son admission en 3ème année d'études à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'université de Constantine et d'autre part, sur le délai écoulé entre le 23 juin 1999, date de l'acceptation de son inscription universitaire en France et le 14 décembre 1999, date de sa demande de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mlle X... soutient, sans être contredite, que le retard pris à solliciter son visa résulte de l'envoi tardif par les services consulaires, du formulaire qu'elle avait demandé et des indications erronées données par les mêmes services sur la nature des justificatifs d'inscription qui devaient être joints à la demande ; que, d'autre part, le projet d'études envisagé par Mlle X... est cohérent avec la formation qu'elle a suivie dans son pays d'origine ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Alger a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... est dès lors fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
Article 1er : la décision du 22 mai 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mlle Mounia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226371
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 226371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226371.20020410
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