La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°227429

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 2002, 227429


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïl X..., demeurant chez M. Adam X... 3, square Charles Baudelaire à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïl X..., demeurant chez M. Adam X... 3, square Charles Baudelaire à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 1999 de la décision du 9 août 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses deux frères résident de longue date en France en situation régulière et qu'il vit depuis septembre 1998 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ces circonstances, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. X..., ne sauraient établir que l'arrêté en date du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour refuser de délivrer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York : "Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale" ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïl X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227429
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 227429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227429.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award