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10/04/2002 | FRANCE | N°234777

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 234777


Vu l'ordonnance du 8 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE RUGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 23 août et 29 octobre 1999, présentés par la COMMUNE DE RUGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cett

e qualité à la mairie de Rugny (89430) et tendant :
1°) à l'annula...

Vu l'ordonnance du 8 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE RUGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 23 août et 29 octobre 1999, présentés par la COMMUNE DE RUGNY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Rugny (89430) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. Bernard Y... de la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance d'Auxerre par un jugement du 18 mai 1996, a déclaré que la bande de terrain comprise entre les parcelles cadastrées 197 et 248 n'appartient pas au domaine public de la commune et a condamné celle-ci à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 12 060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE RUGNY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a acquis le 12 août 1985 à Rugny (Yonne) une maison d'habitation située rue Basse, sur un terrain de 527 m cadastré 197 ; que, le 10 juillet 1995, la COMMUNE DE RUGNY a, par huissier de justice, sommé M. Y... de reconnaître que l'impasse située entre sa parcelle et la parcelle cadastrée 248, appartenant à M. X..., fait partie de la voirie publique de la commune ; que par un jugement du 18 mai 1998, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi par la commune d'une action en revendication de propriété de la bande de terrain litigieuse, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur son appartenance au domaine public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la bande de terrain dite "impasse du presbytère", située entre la propriété de M. Y..., cadastrée 197, et la propriété de M. X..., cadastrée 248, ait jamais été ouverte à la circulation générale ; que ce motif retenu par le tribunal administratif de Dijon suffisant à justifier le dispositif du jugement attaqué selon lequel elle ne constitue pas une dépendance du domaine public routier de la COMMUNE DE RUGNY, les moyens dirigés contre l'autre motif sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUGNY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE RUGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RUGNY à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUGNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUGNY, à M. Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234777
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 234777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234777.20020410
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