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10/04/2002 | FRANCE | N°239066

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 239066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2001 du directeur régional Ile-de-France-Ouest de France Télécom prononçant à son encontre, à compter du 16 juillet 2001, la sanction d'exclusion

de fonctions d'une durée d'un an ;
2°) suspende, en application de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2001 du directeur régional Ile-de-France-Ouest de France Télécom prononçant à son encontre, à compter du 16 juillet 2001, la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an ;
2°) suspende, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision ;
3°) condamne France Télécom à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 231-8-1 ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative introduit dans ce code par la loi du 30 juin 2000 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée" ;
Considérant que, par une ordonnance du 18 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X..., fonctionnaire en activité à France Télécom, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2001 du directeur régional de France Télécom prononçant à son encontre une sanction d'exclusion d'une durée d'un an, en jugeant qu'en l'état de l'instruction et compte tenu de multiples procès-verbaux de faute figurant au dossier, "aucun des moyens invoqués, tirés de l'irrégularité entachant la consultation du conseil de discipline, de l'inexactitude matérielle des faits, de leur inexacte qualification juridique, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le choix de la sanction, et du détournement de pouvoir n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée" ;
Considérant que le juge des référés, qui a visé les mémoires produits, analysé l'ensemble des moyens invoqués devant lui, et notamment le vice de procédure allégué, et cité les dispositions en application desquelles il a statué, a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant qu'en employant pour les documents relatifs au comportement professionnel de M. X..., la dénomination "de procès-verbaux de faute", le juge des référés n'a, eu égard au contenu de ces documents, entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom que les commissions locales peuvent se voir attribuer une compétence propre par la décision qui les constituent ; qu'il résulte de deux décisions du 11 février 1994 et du 2 janvier 2001 que le président de France Télécom a donné compétence aux chefs de services locaux pour décider des sanctions d'exclusion d'une durée égale ou inférieure à deux ans et aux commissions administratives paritaires locales pour donner un avis sur de telles mesures ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'incompétence de la commission paritaire régionale pour émettre un avis sur la sanction envisagée pour M. X... n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que les moyens tirés de l'incompétence du directeur régional Ile-de-France-Ouest de France Télécom pour prendre la décision attaquée, de la violation des règles relatives à la consultation des commissions administratives paritaires, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 231-8-1 du code du travail autorisant un salarié à se retirer d'une situation dangereuse sans encourir de sanction, et de l'inexacte qualification juridique de l'attitude de M. X... le 13 février 2001, n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à France Télécom une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X... et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 239066
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code du travail L231-8-1
Décret 94-131 du 11 février 1994 art. 26
Loi 2000-597 du 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 239066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239066.20020410
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