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12/04/2002 | FRANCE | N°242979

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 2002, 242979


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRASIL TROPICAL, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, M. Francis X... ; la SOCIETE BRASIL TROPICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de suspension de l'exécution de l

'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de police a prononcé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRASIL TROPICAL, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, M. Francis X... ; la SOCIETE BRASIL TROPICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de six mois, de l'établissement dénommé "L'Enfer" qu'elle exploite rue du Départ à Paris (75015) ;
2°) de suspendre l'exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE BRASIL TROPICAL,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celle de l'urgence" ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; que ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il fait application de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ;
Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que les pièces produites par le préfet de police le 21 janvier 2002, jour de l'audience, ont été communiquées, lors de celle-ci, à la société requérante et que la clôture de l'instruction a été repoussée au 22 janvier 2002 par le juge des référés ; que la société a ainsi été mise à même de prendre connaissance des pièces produites et d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; que le juge des référés a pu souverainement estimer, sans commettre d'erreur de droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production de l'ensemble des pièces afférentes aux procédures en cours et dont certains documents produits devant lui par le préfet étaient extraits ; qu'ainsi le principe du caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ; que la SOCIETE BRASIL TROPICAL a demandé au juge des référés de modifier les mesures prises par une précédente ordonnance du 31 décembre 2001 ; que cette ordonnance ayant rejeté la demande de suspension demandée par la société et n'ayant, de ce fait, édicté aucune mesure, les conclusions de la société requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 précité, étaient dépourvues de tout objet ; que le juge des référés n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en les rejetant comme irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;

Considérant qu'en jugeant que "d'une part, le juge des référés doit, pour apprécier si l'urgence justifie que la demande de suspension d'exécution sollicitée soit prononcée, se placer à la date à laquelle il prend sa décision et, par suite, tenir compte, le cas échéant, d'éléments de fait ou de droit non pris en considération lors de l'édiction de l'acte administratif visé par ladite demande ; que, d'autre part, l'auteur de l'acte est recevable, pour établir l'absence d'urgence, à invoquer pour la première fois devant le juge des référés des circonstances qui n'ont pas été antérieurement exposées au demandeur et ce, alors même que ces circonstances ne pourraient être utilement invoquées pour procéder à une substitution de motifs préservant l'acte d'une possible annulation", le juge des référés n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l'urgence à prononcer la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, s'apprécie objectivement et globalement ;
Considérant qu'en jugeant, comme le soutenait le préfet de police dans son mémoire en défense, "qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à prévenir dans un but d'ordre et de santé publics, le renouvellement d'incidents au sein de l'établissement "L'Enfer" de même nature que ceux qui ont d'ailleurs été sanctionnés dans le passé et la poursuite de trafics de produits qui s'y sont illicitement développés entre clients de l'établissement, les conséquences économiques et financières de la mesure de fermeture (.), telles qu'elles sont établies par les pièces produites à l'appui de la requête, ne sont pas de nature à établir l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension d'exécution demandée", le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRASIL TROPICAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE BRASIL TROPICAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE BRASIL TROPICAL, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRASIL TROPICAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRASIL TROPICAL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 242979
Date de la décision : 12/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code de justice administrative L5, L522-1, L522-3, L521-4, L521-1, L761-1
Ordonnance du 31 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2002, n° 242979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242979.20020412
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