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29/04/2002 | FRANCE | N°204025

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 avril 2002, 204025


Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme Michèle X... et Mme Michèle Y..., tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 24 juin 1994 du proviseur du lycée Jean Z... à Dakar mettant fin à leur contrat de travail à compter du 1er septembre 1994 ainsi que des décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs recours contre ces décisions et, d'autre part, au versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation de

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Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme Michèle X... et Mme Michèle Y..., tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 24 juin 1994 du proviseur du lycée Jean Z... à Dakar mettant fin à leur contrat de travail à compter du 1er septembre 1994 ainsi que des décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs recours contre ces décisions et, d'autre part, au versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation des préjudices de toute nature qu'elles estiment avoir subi du fait de ces décisions, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
Vu la décision en date du 22 octobre 2001 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par Mme X... et Mme Y... contre le lycée Jean Z... à Dakar et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mmes X... et LE GOUY,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur renvoi effectué par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 22 octobre 2001, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les conclusions de Mmes X... et LE GOUY tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 24 juin 1994 du proviseur du lycée Jean Z... à Dakar mettant fin à leurs contrats de travail à compter du 1er septembre 1994, ainsi que des décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs recours contre lesdites décisions et, d'autre part, au versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de ces décisions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mmes X... et LE GOUY sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à Mme Michèle Y..., au Lycée Jean Z... de Dakar, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 204025
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 204025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204025.20020429
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