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29/04/2002 | FRANCE | N°207430

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 207430


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoussaine X... , demeurant Y... Al Amal à Boulemane 33000 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publi

que :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoussaine X... , demeurant Y... Al Amal à Boulemane 33000 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance d'un visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de ce que le requérant ne dispose pas de ressources établies, le consul général de France à Fès aurait pris la même décision à l'égard de sa demande ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussaine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207430
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 207430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207430.20020429
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