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29/04/2002 | FRANCE | N°212926

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 212926


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MERIEM X..., demeurant Y... Meriem, ... Inbi Aat à Salé (Maroc) ; Mme MERIEM X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. S...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MERIEM X..., demeurant Y... Meriem, ... Inbi Aat à Salé (Maroc) ; Mme MERIEM X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il relève d'une de ces catégories ; que par la suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme MERIEM X..., de nationalité marocaine, qui souhaitait se rendre en France pour effectuer un séjour touristique, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ;
Considérant que Mme MERIEM X..., qui avait présenté une demande de visa pour effectuer en France une visite touristique, n'est pas fondée à invoquer devant le Conseil d'Etat des motifs d'une autre nature tenant à la nécessité de faire une visite médicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur ses ressources par le consul serait entachée d'une erreur ; que, dès lors, Mme MERIEM X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme MERIEM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MERIEM X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212926
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 février 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 212926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:212926.20020429
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