La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°222474

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 2002, 222474


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marzouk X..., demeurant ... II, Imzouren, 32250 Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2000, confirmée le 16 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marzouk X..., demeurant ... II, Imzouren, 32250 Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2000, confirmée le 16 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir effectuer en France une visite familiale, le consul général de France à Tanger s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisante justification des ressources de l'intéressé, d'autre part sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, les autorités consulaires ont commis une erreur d'appréciation des ressources de l'intéressé et de ses moyens d'existence en France et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa, M. X... disposant au Maroc d'une situation professionnelle stable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 29 mai 2000, confirmée le 16 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marzouk X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222474
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 222474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222474.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award