Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL L'IKASTOLA dont le siège est 6 place E. Barraud, à Coutras (33230), représentée par Mme Hélène WANG, l'AUTO-ECOLE DU SQUARE dont le siège est 11, place Joffre à Libourne (33500) représentée par Mme Sabine FARAGO et par Mlle Magali ESTRACH, monitrice, par l'ECOLE DE CONDUITE GALGINAISE dont le siège est à Galgon (33133) représentée par Melle Valérie ADAMI, par Mme Blandine BIZET épouse CACOUAULT, monitrice, et par Melle Marie-Pierre VINCENT, monitrice, par la SARL STOP AUTO-ECOLE dont le siège est ... représentée par M. CACOUAULT, par l'AUTO-ECOLE MONIC dont le siège est ... à saint André de Cubzac (33240), représentée par M. Jacques GABRIEL, moniteur, par l'AUTO-ECOLE D'IRON dont le siège est ..., par l'AUTO-ECOLE D'ARVEYRES dont le siège est ..., par l'AUTO-ECOLE RAUZANNAISE dont le siège est ... représentée par Mme Colette MOHAMMED-ALBERT et Mme Colette X..., par ANOTHER WAY AUTO-ECOLE dont le siège est ... représentée par Mme Claudine MOINAUD et M. Vincent Y... ; la SARL L'IKASTOLA et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
2°) annule, par voie de conséquence, les arrêtés du 8 janvier 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, relatif à la justification d'expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les requérants, sans prétendre que le pouvoir réglementaire aurait excédé les limites de l'habilitation législative qui était la sienne, soutiennent que le décret susvisé du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et les arrêtés ministériels du 8 janvier 2001 pris pour son application méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions dont ils demandent l'annulation et qui sont relatives au retrait d'agrément, au stage de capacité à la gestion d'une entreprise d'apprentissage à la conduite et aux clauses du contrat entre l'élève et l'établissement, se bornent à faire application des dispositions prévues aux articles 2, 3, et 4 de la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de transport public de voyageurs et codifiées dans le nouveau code de la route ; que les requérants ne pouvant utilement soutenir devant le juge administratif que le législateur a méconnu des dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de la violation par les dispositions attaquées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la création d'un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, prévue à l'article R. 243 du code de la route introduit par le décret du 26 décembre 2000 et codifié à l'article R. 212-1 du nouveau code de la route, répond à l'objectif d'assainissement du secteur des auto-écoles prévu par la loi précitée du 18 juin 1999 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette mesure méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que d'autres professions d'enseignants, lesquelles, au demeurant, ne sont pas placées dans la même situation, ne sont pas soumises à la même mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'IKASTOLA et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 décembre 2000 et les arrêtés du 8 janvier 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement pris pour son application ;
Article 1er : La requête de la SARL L'IKASTOLA, de l'AUTO-ECOLE DU SQUARE, de l'ECOLE DE CONDUITE GALGINAISE, de la SARL STOP AUTO-ECOLE, de l'AUTO-ECOLE MONIC, de l'AUTO-ECOLE D'IRON, de l'AUTO-ECOLE D'ARVEYRES, de l'AUTO-ECOLE RAUZANNAISE et de ANOTHER WAY AUTO-ECOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL L'IKASTOLA, à l'AUTO-ECOLE DU SQUARE, à l'ECOLE DE CONDUITE GALGINAISE, à la SARL STOP AUTO-ECOLE, à l'AUTO-ECOLE MONIC, à l'AUTO-ECOLE D'IRON, à l'AUTO-ECOLE D'ARVEYRES, à l'AUTO-ECOLE RAUZANNAISE, à ANOTHER WAY AUTO-ECOLE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.