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29/04/2002 | FRANCE | N°231816

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 avril 2002, 231816


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, présentée par M. Aziz X..., demeurant chez Mme Y... 9, square du Laonnais à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, présentée par M. Aziz X..., demeurant chez Mme Y... 9, square du Laonnais à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 22 septembre 1997 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique d'une durée de 30 jours ; qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 15 décembre 1997, qui n'a pu être exécuté ; que M. X... a déposé, le 17 mars 1998, une première demande visant à obtenir le bénéfice de l'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 12 janvier 1999 ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par décision du 4 mars 1999, notifiée le 8 mars ; que par une décision du 11 février 2000, notifiée le 2 mai 2000, le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X... qui l'avait saisi le 25 janvier 2000 ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2000, de la décision du 26 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 4 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qui faisait suite, comme il a été dit ci-dessus, à sa première demande visant à obtenir le bénéfice de l'asile territorial ; que si M. X... a formé contre cette décision un recours contentieux sur lequel il n'a pas été encore statué, celle-ci ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il attaque ; qu'ainsi son moyen est inopérant ;
Considérant que M. X... excipe également de l'illégalité de la décision du 11 février 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant pour la seconde fois le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 2 mai 2000 en même temps que l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le préfet des Hauts-de Seine refusait de lui délivrer un titre de séjour et qu'elle était donc devenue définitive à la date du 31 août 2000 à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du ministre ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... faisait valoir que la plupart des membres de sa famille, dont certains de nationalité française, étaient installés en France et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 1999, il ressort des pièces du dossier qu'à la date où cette décision a été prise M. X... était célibataire, sans charge de famille, et que ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs vivaient en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant toutefois que par une décision distincte, datée du 23 août 2000 et notifiée à l'intéressé en même temps que l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, dans les termes où cette décision est rédigée, que M. X... pourrait être reconduit vers l'Algérie ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision, M. X... fait valoir qu'ayant dû, lors de son service militaire, intervenir contre des forces du groupe islamique armé et étant membre d'un parti laïc et démocratique, sa vie serait menacée en Algérie par les membres de ce groupe, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ni que la décision du même jour contenue dans le procès-verbal de notification méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de reconduite en Algérie contenue dans le procès-verbal de notification du 23 août 2000.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 23 août 2000 ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 231816
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 avril 2000
Arrêté du 23 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 231816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231816.20020429
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