Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elessa X... et la décision du 10 janvier 2001 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Elessa X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Elessa X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Elessa X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 janvier 2000, de l'arrêté du 4 janvier 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Elessa X..., qui ne conteste pas être entré sur le territoire français en juin 1998, a fait valoir qu'il a huit frères et soeurs résidant en France dont trois ont la nationalité française ainsi qu'un enfant qui vit avec sa mère et qu'il a reçu plusieurs promesses d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si rien n'atteste que M. Elessa X..., qui reconnaît être célibataire, ait un fils résidant en France, il a lui-même déclaré, lors de son audition à la préfecture, que ses quatre enfants vivaient au Cameroun ainsi que ses parents ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elessa X... ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Elessa X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Elessa X... et au ministre de l'intérieur.