Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petre X..., demeurant auprès de Médecins du monde, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 au préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2001 de reconduite à la frontière du préfet des Yvelines ;
3°) d'ordonner qu'il soit mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prises en application de l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ;
4°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2001 rejetant la requête contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 mai 2001 procédant à la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements rendus par les juridictions administratives comporte la mention des délais et voies de recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, du fait de l'absence desdites mentions, doit être rejeté ;
Considérant que M. X... a soutenu devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est inopérant à l'appui d'une requête exclusivement dirigée contre une mesure de reconduite ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Versailles a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2001 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (à)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France et n'a pas obtenu depuis la date de son entrée la régularisation de sa situation ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son épouse mineure, également en situation irrégulière, est enceinte et nécessite des soins importants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a encore des attaches dans son pays d'origine et que l'état de santé de Mme X... n'est pas incompatible avec son retour dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme il est écrit ci-dessus, inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petre X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.