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29/04/2002 | FRANCE | N°234836

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 avril 2002, 234836


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, les agents non titulaires qui répondent aux conditions posées par cet article et qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général "ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances" ;
Considérant que si, aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73 et 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions, réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps (.)", ces dispositions ont été complétées par l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 aux termes duquel : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent les mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quels que soient les fonctions qu'ils exercent et la nature et le niveau des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite "A supérieure" ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 28 mai 1996, que les vétérinaires inspecteurs vacataires, du niveau de la catégorie A, avaient vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A n'appartenant pas à cette catégorie supérieure ; qu'ainsi le syndicat requérant, qui ne saurait utilement invoquer de prétendus "avantages acquis" pour contester l'application des dispositions législatives précitées, n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué restreindrait illégalement les possibilités de titularisation ouvertes aux vétérinaires inspecteurs vacataires en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur le moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation dans le choix du corps des ingénieurs des travaux agricoles pour la titularisation des inspecteurs vétérinaires vacataires :

Considérant que le syndicat requérant invoque les statuts particuliers des vétérinaires inspecteurs et des ingénieurs des travaux agricoles ainsi que les dispositions des articles L. 231-2 et L. 236-2 du code rural pour soutenir que les vétérinaires inspecteurs exerceraient des missions différentes de celles des ingénieurs des travaux agricoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, en prenant en compte les fonctions exercées par les agents, le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent et les titres exigés pour l'accès à ces corps afin de déterminer le corps de titularisation des inspecteurs vétérinaires contractuels, les auteurs du décret attaqué, qui, en application des dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, ne pouvaient pas prévoir la titularisation des inspecteurs vétérinaires vacataires dans le corps des inspecteurs vétérinaires, qui n'étaient pas tenu de créer un nouveau corps et qui se sont fondés sur la circonstance que les ingénieurs des travaux agricoles et les vétérinaires inspecteurs exercent des tâches voisines, voire communes, notamment en matière de fonctions d'inspection sanitaire, pour lesquelles ils sont mentionnés ensemble par l'article L. 231-2 du code rural, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 234836
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L231-2, L236-2
Décret 2001-352 du 20 avril 2001 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 80
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 45, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 234836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234836.20020429
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