La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°235708

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 235708


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE DUNKERQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2001, présentée par la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Charles X.

.. à Dunkerque (59140), et tendant :
1°) à l'annulation du jugem...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE DUNKERQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2001, présentée par la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Charles X... à Dunkerque (59140), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 mars 1998, à ce que ce tribunal apprécie la légalité de la décision du maire de ladite commune de signer avec la société Promodata un contrat de location de matériel informatique conclu le 7 avril 1988 et déclare cette décision illégale ;
2°) à ce que la décision du maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE de signer le contrat précité soit déclarée illégale, la conséquence de cette illégalité étant la nullité dudit contrat et, du fait de cette nullité, l'absence d'obligation de la commune à l'égard de la société Promodata ;
3°) à la condamnation de la société Promodata à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE a conclu le 7 avril 1988 avec la société Promodata, aux droits de laquelle vient la société Promodata finance, un contrat de location de matériel informatique dont il a confirmé la passation par une décision du 28 juin 1988 ; que, par un arrêt avant-dire droit du 28 avril 1997, la cour d'appel de Douai a, avant de statuer sur la demande de la COMMUNE DE DUNKERQUE tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1995 du tribunal de grande instance de Dunkerque en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité dudit contrat, renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Lille afin que soit posée à celui-ci la question préjudicielle portant sur le point de savoir si la décision de conclure le contrat, était entachée d'illégalité et, dans l'affirmative, quelles conséquences il convenait d'en tirer ; que la COMMUNE DE DUNKERQUE fait appel du jugement du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de signer le contrat litigieux soit déclarée illégale ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la conclusion d'un contrat au nom de la commune est subordonnée à la transmission préalable au représentant de l'Etat de la délibération du conseil municipal l'autorisant, aucune règle n'impose en revanche que la décision de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de l'Etat avant sa signature ; qu'en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que la décision de signer le contrat du 7 avril 1988 était illégale faute pour le maire d'avoir transmis préalablement cette décision au préfet, le tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu les règles qui résultent de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été transférés sur le contrat du 7 avril 1988 des matériels loués au titre d'un contrat antérieur dont le montant a été réduit en conséquence par avenant ; que la commune n'apporte pas d'éléments permettant d'établir, compte tenu de ce transfert, que les règles du code des marchés publics alors en vigueur s'opposaient à ce que le contrat du 7 avril 1988 fût conclu sans mise en concurrence ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat était en dehors du champ de la délégation de la délibération du conseil municipal du 12 mars 1983, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur, autorisant le maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
Considérant que la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Douai ne portait pas sur la validité du contrat lui-même, dont le caractère de droit privé a d'ailleurs été reconnu par un arrêt du 1er avril 1993 de cette même cour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille, qui était tenu de statuer dans les limites de cette question, a écarté la demande de la COMMUNE DE DUNKERQUE tendant à ce qu'il se prononce sur la validité du contrat du 7 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mars 2001, le tribunal administratif de Lille qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a suffisamment répondu aux questions posées, a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de son maire de signer le contrat du 7 avril 1988 avec la société Promodata soit déclarée illégale ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Promodata finance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE DUNKERQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de COMMUNE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DUNKERQUE, à la société Promodata finance et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235708
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L122-20
Code général des collectivités territoriales L2131-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 235708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235708.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award