Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, présentée pour Mlle Fatiha X... demeurant Amal "0" n° 106 C.Y.M Rabat (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa qu'elle avait sollicité, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour un séjour en France et que l'état de santé de son père ne nécessitait pas la présence de sa fille auprès de lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa avait pour objet de permettre à Mlle X... de venir en France en vue d'assister son père isolé de sa famille et dont l'état de santé nécessitait sa présence ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été demandé, la décision du consul général de France à Rabat a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.