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03/05/2002 | FRANCE | N°207352

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 207352


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. X... demeurant 21, Nekhaline, Souk Haddadine, à Fès (Maroc) ; M. X... demande l'annulat

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Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. X... demeurant 21, Nekhaline, Souk Haddadine, à Fès (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour participer à un salon touristique et y voir son jeune fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il est constant que M. X... a séjourné irrégulièrement en France où résident son fils et la mère de celui-ci ; qu'en refusant pour le motif ci-dessus mentionné de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été demandé et, dès lors que l'épouse du requérant réside au Maroc, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207352
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 207352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207352.20020503
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