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03/05/2002 | FRANCE | N°208092

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 208092


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mai 1999, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant 33 rue El Baideq, 60000 Oujda (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Fès du 27 avril 1999 ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mai 1999, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant 33 rue El Baideq, 60000 Oujda (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Fès du 27 avril 1999 ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir sa soeur et son beau frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des revenus et des garanties financières de l'intéressé ; que si le relevé de compte bancaire produit à l'appui de la demande de visa faisait apparaître un solde créditeur de 52.544 dirhams, il ressort des pièces du dossier qu'une somme de 50 000 dirhams avait été versée dans les semaines précédant cette demande dans le but d'obtenir le visa sollicité ; que M. X..., qui s'était engagé à prendre en charge les frais de séjour du requérant en France ne dispose que d'un revenu mensuel de 7 265 F et n'a pas justifié de ses charges, notamment familiales ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la décision attaquée n'étant pas motivée par un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, le moyen tiré de ce que M. Y... n'avait pas de projet d'installation durable en France doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208092
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 208092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208092.20020503
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