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03/05/2002 | FRANCE | N°209327

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 209327


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain qui souhaitait venir en France pour célébrer son mariage avec Mlle Y..., de nationalité française, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses revenus, sur l'insuffisance des revenus de Mlle Y... et sur l'absence de justification par les parents de celle-ci de leurs revenus et de leurs charges pécuniaires ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer à M. X..., le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, eu égard au motif en vue duquel ce visa avait été demandé, pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 209327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209327
Numéro NOR : CETATEXT000008112381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;209327 ?
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