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03/05/2002 | FRANCE | N°217247

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 217247


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid Y..., demeurant ..., agissant au nom de son épouse, Mme Houria X..., demeurant rue 75, n° 22, Hay Rachad, Rabat (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid Y..., demeurant ..., agissant au nom de son épouse, Mme Houria X..., demeurant rue 75, n° 22, Hay Rachad, Rabat (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa d'entrée en France opposé à Mme X... est fondé sur le caractère frauduleux de son mariage avec M. Y..., conclu dans le but exclusif de permettre l'établissement de Mme
X...
en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré leur lien de parenté, il n'est pas établi que les époux se connaissaient avant la célébration de leur union ; qu'ils n'ont pas eu de communauté de vie après le mariage ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid Y..., à Mme Houria X..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217247
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 217247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217247.20020503
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