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03/05/2002 | FRANCE | N°219149

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 219149


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant Souk Tlatacharb, Lot. Manzeka, Souk Elarba (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant Souk Tlatacharb, Lot. Manzeka, Souk Elarba (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme X..., le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur le fait que cette dernière aurait épousé un ressortissant français dans le seul but de pouvoir rejoindre sa famille en France, où elle avait précédemment fait un séjour irrégulier et, d'autre part, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux n'ont pas eu de vie commune et n'ont pas conservé de relations suivies après le retour de Mme X... au Maroc en 1994 ; qu'il s'ensuit que le consul général de France à Rabat n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219149
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 219149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219149.20020503
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