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03/05/2002 | FRANCE | N°220123

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 2002, 220123


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°

95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du 1° de l'article 5 de l'ordonannce du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, que, sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires doivent être motivées lorsque l'étranger est un étudiant "venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que, dès lors que Mlle Y... était inscrite dans un établissement privé non reconnu par l'Etat, la décision de refus de visa qui lui a été opposée n'avait pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mlle Y..., ressortissante marocaine, le visa qu'elle sollicitait pour reprendre des études en France, sur la circonstance que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que, si M. et Mme X... se sont engagés à la prendre en charge, ils n'apportent aucune justification de leurs revenus, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant aussi pour refuser à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait, sur la circonstance que son projet d'étude ne présentait pas de caractère sérieux et cohérent, qu'elle ne justifie pas de la poursuite d'études universitaires ou d'une activité professionnelle entre juin 1994, date d'obtention de son baccalauréat, et 1999, et que le diplôme envisagé n'est reconnu, ni par l'Etat français, ni par les instances universitaires marocaines, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant enfin sur la circonstance que Mlle Y... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naïma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220123
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 220123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220123.20020503
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