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03/05/2002 | FRANCE | N°228121

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 228121


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant chez M. Y... Ait Lhassaine, 500 Le Grand Mail, escalier B, Font Del Z... à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant chez M. Y... Ait Lhassaine, 500 Le Grand Mail, escalier B, Font Del Z... à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 6 juin 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 6 juin 2000 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 6 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que M. X... soutient, sans d'ailleurs l'établir, être entré sur le territoire français en janvier 1992 ; qu'ainsi, il ne remplissait en tout état de cause pas, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la condition d'une résidence en France depuis plus de dix ans fixée par le 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X... n'apporte pas de justifications probantes de sa présence habituelle en France depuis 1992 ; qu'il est célibataire et sans enfant ni charges de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, s'il indique être logé par un cousin et aidé par un oncle, tous deux titulaires d'une carte de résident, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que le refus d'autoriser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre une telle décision sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 6 juin 2000 par laquelle il a refusé l'admission de M. X... au séjour ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 novembre 2000 :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, pour les raisons indiqués ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que cet arrêté n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner au préfet la production de pièces complémentaires, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228121
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Arrêté du 02 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 228121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228121.20020503
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