La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°229071

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 229071


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant n° 182, Cité Ben Boulaid à Arzew (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2001, présenté par M. X... ; M. X... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant n° 182, Cité Ben Boulaid à Arzew (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2001, présenté par M. X... ; M. X... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dernières observations présentées par M. X..., enregistrées le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, que le requérant entend se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229071
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 229071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229071.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award