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03/05/2002 | FRANCE | N°230777

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 mai 2002, 230777


Vu 1°, sous le n° 230777, la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boubacar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les articles 1er et 3, et les alinéas c, d, g, h et k de l'article 4 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, d'autre part, le paragraphe IV du I-B de la circulaire du 26 décembre 2000 prise pour son application ;
Vu 2°, sous le n°

230863, la requête enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du co...

Vu 1°, sous le n° 230777, la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boubacar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les articles 1er et 3, et les alinéas c, d, g, h et k de l'article 4 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, d'autre part, le paragraphe IV du I-B de la circulaire du 26 décembre 2000 prise pour son application ;
Vu 2°, sous le n° 230863, la requête enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 6, 7 et 8 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Boubacar Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 230777 :
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions quelle que soit, au demeurant, la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 qui supprime les fiches d'état civil, l'article 3 qui autorise les administrations à demander la production des pièces originales en cas de doute sur la validité des photocopies produites, et l'article 4 qui précise les cas dans lesquels les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables, sont indivisibles de l'article 2 dudit décret dont l'objet est de préciser les documents qui devront être produits par les usagers à la place des fiches d'état civil ; que les conclusions du requérant tendant seulement à l'annulation des articles 1 et 3 et d'une partie de l'article 4 du décret attaqué sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe IV du I-B de la circulaire du 26 décembre 2000, prise pour l'application du décret du même jour : "Le décret ne s'appliquant pas aux instances gouvernementales et autorités administratives étrangères, la certification ou la légalisation de signature continuent de pouvoir être demandées par ces dernières, notamment celles accueillant des ressortissants français sur leur territoire, ou encore dans le cadre des procédures d'adoption régies par des conventions internationales" ; que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du paragraphe IV du I-B de la circulaire attaquée ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la requête n° 230863 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé : "Hormis les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire, les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article 2 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives (.)" ; que ces dispositions, qui se bornent à dispenser dans certains cas les usagers d'avoir à présenter des pièces justificatives lorsqu'ils déclarent leur domicile, n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer les conditions de résidence dont sont assorties les procédures administratives ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce que les administrations vérifient par tous moyens, y compris en demandant la production de pièces justificatives, la réalité du domicile déclaré ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions susénoncées toucheraient au principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 34 de la Constitution n'est pas fondé ; que le pouvoir réglementaire était, par suite, compétent pour les édicter ;
Considérant que le requérant soutient qu'en instituant certaines exceptions à la règle générale selon laquelle les personnes physiques qui déclarent leur domicile ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité ; que le principe d'égalité n'impose cependant pas que soient soumis aux mêmes règles les usagers qui déclarent leur domicile dans le cadre de procédures administratives différentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant qu'à supposer même que l'allègement des formalités administratives prévu par le décret du 26 décembre 2000 ait pour effet d'accroître le nombre des fausses domiciliations, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux avantages certains résultant pour les usagers de la simplification de ces formalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 6 à 8 du décret du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar Y..., à M. Marc X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 230777
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.


Références :

Circulaire du 26 décembre 2000 décision attaquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 art. 1, art. 2, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 230777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230777.20020503
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