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03/05/2002 | FRANCE | N°232567

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 mai 2002, 232567


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl Y..., demeurant chez M. X... Mohand, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl Y..., demeurant chez M. X... Mohand, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2000, de la décision du 1er mars 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui est célibataire, fait valoir que son père, ainsi que des oncles, tantes et cousins habitent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est en France que depuis le 26 mai 1999 et que sa mère et ses soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que M. Y..., dont la demande d'asile territorial avait été rejetée, serait reconduit à destination de l'Algérie, ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que si l'intéressé soutient que son départ en France a été motivé par les menaces dont il a fait l'objet en raison de son appartenance à un parti politique et de son ancien travail de chauffeur-livreur de boissons alcoolisées, les témoignages familiaux ou amicaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232567
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 232567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232567.20020503
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