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03/05/2002 | FRANCE | N°236401

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 236401


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. X... BERTRAND demeurant ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par j...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. X... BERTRAND demeurant ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 8 000 F (1 219, 59 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2001, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas une motivation suffisante et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens formulés dans la demande de première instance ; qu'ils sont nouveaux en appel et doivent donc être écartés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M Y..., de nationalité haïtienne, entré en France en février 2000 fait valoir qu'il est venu rejoindre son père qui y vit régulièrement depuis 1979 ainsi qu'une de ses soeurs qui a acquis la nationalité française, qu'il entretient une relation stable et sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de vivre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. Y..., qui au surplus est majeur, célibataire et sans enfant, ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Haïti n'est assorti d'aucune décision ni justification probante ; que le recours contre la décision fixant le pays de destination ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dés lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BERTRAND, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236401
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 236401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236401.20020503
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