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03/05/2002 | FRANCE | N°237029

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237029


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthonypillai DILAN Y..., demeurant chez M. Mary X..., ... ; M. DILAN Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthonypillai DILAN Y..., demeurant chez M. Mary X..., ... ; M. DILAN Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DILAN Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à constater l'abrogation de l'arrêté attaqué :
Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, la circonstance alléguée par M. DILAN Y... que les services de la préfecture de police l'ont, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, convoqué pour un entretien relatif à sa demande de réouverture de dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides vaudrait implicitement autorisation provisoire de séjour ayant pour effet d'abroger l'arrêté antérieur, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que ledit moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a également pris à l'encontre de M. DILAN Y..., de nationalité Sri Lankaise, une décision ordonnant sa reconduite dans son pays d'origine, distincte de l'arrêté de reconduite ; que, toutefois, par décision du 6 février 2002, la commission des recours des réfugiés a reconnu à M. DILAN Y... la qualité de réfugié ;
Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention ; qu'en l'espèce le statut de M. DILAN Y... faisait obstacle à ce que le préfet de police fixe le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite du requérant." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi et de rejeter le surplus des conclusions de M. DILAN Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. DILAN Y... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : La décision du 12 janvier 2001 par laquelle le préfet de police a fixé le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DILAN Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Anthonypillai DILAN Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237029
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Convention du 28 juillet 1951 Genève
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237029.20020503
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