Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moukangala X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Moukangala X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Moukangala X..., de nationalité congolaise, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 janvier 2000 ; qu'il a formé un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la date de l'arrêté du 7 novembre 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, ce recours était toujours pendant ; que, par suite, M. Moukangala X... bénéficiait à cette même date d'un droit reconnu au demandeur d'asile par les articles 10 et 12 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ; qu'en prenant ledit arrêté de reconduite le 7 novembre 2000 avant que la commission des recours ne se soit prononcée sur le cas de M. Moukangala X..., le PREFET DE POLICE a ainsi méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 novembre 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Moukangala X... ;
Sur les conclusions de M. Moukangala X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Moukangala X... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Moukangala X... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moukangala X... et au ministre de l'intérieur.