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03/05/2002 | FRANCE | N°238137

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 238137


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Youssef Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Youssef Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2001, de la décision du 24 avril 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 juillet 2001 est insuffisamment motivé, M. X... conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X... n'a contesté que la légalité interne de cet arrêté ; que, par suite, les prétentions de M. X... devant le Conseil d'Etat fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'aurait pas répondu au recours gracieux, dépourvu d'effet suspensif, formé le 15 juin 2001 contre le refus de titre de séjour en date du 24 avril 2001 ne faisait pas obstacle à l'intervention le 23 juillet 2001 d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est en France depuis 1995, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et que tous ses cousins et cousines vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est intégré à la société française, qu'il a un domicile fixe et qu'il dispose d'une promesse d'embauche une fois sa situation régularisée ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238137
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 238137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238137.20020503
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