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03/05/2002 | FRANCE | N°238195

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 238195


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2001, présentée par Mme Nadia X..., épouse Y..., demeurant chez Monsieur Ahmed X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2001, présentée par Mme Nadia X..., épouse Y..., demeurant chez Monsieur Ahmed X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2001 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2001, de la décision du préfet des Hautes-Alpes du 30 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier que Mme Y... était, à la date de la décision attaquée, enceinte de 5 mois et que cette grossesse se déroulait dans des conditions difficiles dont témoigne son hospitalisation dans les jours qui ont précédé l'arrêté attaqué ; qu'une reconduite à la frontière aurait pu entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et celle de son futur enfant ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir, alors même que le préfet des Hautes-Alpes n'avait pas connaissance de la gravité de l'état de santé de la requérante à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 juillet 2001 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X... épouse Y..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238195
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juillet 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 238195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238195.20020503
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