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03/05/2002 | FRANCE | N°239238

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 239238


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2001, présentée par Mme Angèle X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F (609, 80 euros) au tit...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2001, présentée par Mme Angèle X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F (609, 80 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2001, de la décision du préfet de l'Essonne du 5 février 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante béninoise, a depuis 1998 poursuivi en France des études universitaires ; qu'elle a suivi avec régularité les enseignements qui lui étaient dispensés et s'est toujours présentée aux examens en premier lieu au cours des années 1998-1999 et 1999-2000 à un diplôme d'études universitaires générales de mathématiques et informatique appliquées aux sciences à l'université de Toulouse, en second lieu en 2000-2001 dans une école d'enseignement de disciplines aéronautiques ; qu'elle a obtenu un des trois modules de ce diplôme d'études universitaires générales ; que dans les circonstances de l'espèce, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation et entaché ainsi sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et pris par le préfet de l'Essonne en application de sa décision de refus de séjour du 5 février 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 609 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 2001 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 septembre 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 609 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle X... épouse Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239238
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 239238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239238.20020503
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