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03/05/2002 | FRANCE | N°239452

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 239452


Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sabine X... épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 12 janvier 2000, présentée par Mme Sabine X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la n

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Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sabine X... épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 12 janvier 2000, présentée par Mme Sabine X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, ainsi que des décisions du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées en date du 15 juillet 1999 et du ministre de la défense en date du 2 novembre 1999 par lesquelles ont été rejetées ses réclamations présentées en vue d'obtenir la reconsidération de cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchiques contre les mesures intervenues en matière de discipline militaire et ne s'appliquent en conséquence pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires ;
Considérant que, pour obtenir que la notation qui lui avait été attribuée au titre de 1999 soit reconsidérée, Mme X..., après avoir obtenu une révision partielle des appréciations du notateur de premier ressort par application de la procédure prévue à l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, a formé des réclamations successives devant le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées, responsable du service dans lequel elle était affectée, puis devant le directeur central du service de santé des armées ; que, dès lors que la procédure instituée par le décret du 28 juillet 1975 précité n'était pas applicable, seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par suite, il appartenait à Mme X... de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre la décision du 15 juillet 1999, notifiée avec l'indication des voies et délais de recours le 27 juillet 1999, par laquelle le directeur des approvisionnements et des services centraux du service de santé des armées a rejeté sa première réclamation ; qu'ainsi, les conclusions de sa demande enregistrée le 12 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et qui ont été transmises au Conseil d'Etat, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabine X... épouse Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 239452
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 239452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239452.20020503
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