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15/05/2002 | FRANCE | N°220331

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 220331


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasreddine X..., demeurant 23, Impase AH à Bouarfa, Willaya de Blida (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mars 2000 refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

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Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en sé...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasreddine X..., demeurant 23, Impase AH à Bouarfa, Willaya de Blida (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 21 mars 2000 refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger ... qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure, émanant des autorités allemandes, était motivée par une infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; que ce motif est au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder un signalement aux fins de non-admission ; que M. X... ne conteste pas les faits ayant justifié ladite mesure ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur de droit ni fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasreddine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220331
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 220331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220331.20020515
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