Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Maïnouma X...
Y..., l'arrêté du 12 février 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 août 2000, postérieure à l'introduction de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE devant le Conseil d'Etat, une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. Y... sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite de la demande en date du 17 février 2000 présentée par l'intéressé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, compte tenu de la délivrance d'un tel titre de séjour, l'arrêté du 12 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'être exécuté ; qu'ainsi la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE tendant à l'annulation du jugement en date du 23 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté du 12 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Maïnouma X...
Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.