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15/05/2002 | FRANCE | N°224701

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 2002, 224701


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans la discipline "société, économie et décision" de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) - session 2000 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'INRA du 3 juillet 2000 rejetant son recours contre cette délibération ;
3°) de condamner l'INRA à lui

verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans la discipline "société, économie et décision" de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) - session 2000 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'INRA du 3 juillet 2000 rejetant son recours contre cette délibération ;
3°) de condamner l'INRA à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération proclamant les résultats du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans le groupe de disciplines "société, économie et décision", session 2000, de l'INRA ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique ( ...)" ; qu'au titre de l'article 43 du même décret : "Le jury d'admissibilité ( ...) procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre ( ...)" ;
Considérant qu'il incombe à l'administration dans le choix des membres du jury, de veiller à placer les candidats en situation d'égalité et donc d'éviter, en raison des règles particulières du concours attaqué, de désigner pour faire partie du jury, des personnes aux travaux desquelles certains candidats auraient été associés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de ce concours, parmi les six candidats admissibles, une candidate avait cosigné cinquante-trois des soixante-dix articles publiés dans des revues scientifiques, figurant à son dossier avec deux membres du jury ; qu'un autre candidat, se prévalant de vingt-huit articles, en avait cosigné quatorze avec l'un de ces deux membres du jury ; qu'un autre encore en avait cosigné deux avec l'un de ces deux membres ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que les épreuves du concours n'étaient pas organisées de façon à assurer l'impartialité du jury et l'égalité entre les candidats et à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats de ce concours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'INRA à payer la somme de 1 250 euros que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération proclamant les résultats du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans le groupe de disciplines "société, économie et décision", session 2000, de l'INRA et la décision du directeur général de l'INRA du 3 juillet 2000 sont annulées.
Article 2 : L'INRA versera à M. X... une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à l'INRA, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224701
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 36, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 224701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224701.20020515
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