Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Naoual X..., demeurant 25, rue El Touil, 60000 Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès en date du 2 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, a obtenu en 1999 le diplôme d'études universitaires générales en langue et littérature françaises à l'université Mohamed Ier d'Oujda ; qu'elle a suivi les enseignements de la première année du deuxième cycle dans la même discipline durant l'année universitaire 1999-2000 ; qu'elle a demandé un visa de long séjour pour suivre des cours de langue et culture françaises organisés à l'intention des étudiants étrangers par l'université Nancy 2 ; que ce projet d'études, qui ne pouvait donner lieu à la délivrance d'aucun diplôme, aurait constitué une régression par rapport aux études déjà accomplies par Mlle X..., qui ne justifiait pas, au surplus, de la perspective universitaire ou professionnelle dans laquelle ledit projet aurait pu s'inscrire ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Fès n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naoual X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.