Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othman X..., élisant domicile Publiposte, avenue Hammid Gaïd, B.P. n° 85, 4180 Houmt Souk Djerba (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur;-
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir effectuer une visite touristique en France, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas que lui-même ou la personne qui s'était engagée à l'accueillir aient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé, âgé de vingt-sept ans et célibataire, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Othman X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.