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15/05/2002 | FRANCE | N°230675

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 230675


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2001, présentée par M. Abderaouf X..., demeurant 2, résidence Beaufort à Villeneuve de Berg (07170) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2001 du préfet de l'Ardèche ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2001, présentée par M. Abderaouf X..., demeurant 2, résidence Beaufort à Villeneuve de Berg (07170) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2001 du préfet de l'Ardèche ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X... se trouvait ainsi, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ( ...) Les étrangers mentionnées aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que, d'une part, M. X..., qui était marié depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le 4° de l'article 25 de ladite ordonnance ; que, d'autre part, M. X... ne peut utilement se prévaloir, s'agissant d'une mesure de reconduite à la frontière et non d'une expulsion, de la circonstance qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France le 16 avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il a épousé une française le 15 juillet 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Ardèche aurait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderaouf X..., au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230675
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 230675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230675.20020515
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