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15/05/2002 | FRANCE | N°232659

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 232659


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 15 mars 2001 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Ahcène X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'

annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 15 mars 2001 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Ahcène X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU DOUBS demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 mars 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon annulant, à la demande de M. X..., sa décision du 15 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que par la voie du recours incident, M. X... demande l'annulation de l'article 2 du même jugement rejetant le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du même jour ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque les risques que comporteraient pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'un tel moyen est inopérant à l'égard de cet arrêté qui n'implique pas par lui même la reconduite de l'intéressé à destination de l'Algérie ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU DOUBS ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions du PREFET DU DOUBS dirigées contre l'article 1er du jugement annulant la décision du 15 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.)" ; que ce dernier texte stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants" ; que, si M. X... invoque la situation d'insécurité qui prévaut en Algérie et allègue qu'il y serait exposé à des risques importants compte tenu des menaces que des groupes terroristes auraient proférées à son encontre avant qu'il ne quitte ce pays et de son engagement en faveur de la culture berbère, les affirmations de l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision en date du 14 novembre 2000, et les attestations produites par lui relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 15 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 mars 2001 du PREFET DU DOUBS désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232659
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 232659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232659.20020515
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