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15/05/2002 | FRANCE | N°233730

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 233730


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2001, présentée par M. Leszek Y..., demeurant chez Mme Estera X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par l

e président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2001, présentée par M. Leszek Y..., demeurant chez Mme Estera X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité polonaise, est entré en France le 30 septembre 1990 ; qu'il y vit avec son épouse et sa fille, née le 21 janvier 1993 à Paris ; que sa fille est scolarisée en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leszek Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233730
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 233730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233730.20020515
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