Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2001, présentée par M. Leszek Y..., demeurant chez Mme Estera X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité polonaise, est entré en France le 30 septembre 1990 ; qu'il y vit avec son épouse et sa fille, née le 21 janvier 1993 à Paris ; que sa fille est scolarisée en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leszek Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.