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15/05/2002 | FRANCE | N°234700

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 234700


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y..., demeurant ... Bat. 19, Appt. 819 à Toulouse (31400) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y..., demeurant ... Bat. 19, Appt. 819 à Toulouse (31400) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 février 2001, de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Michel X..., secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 janvier 1999, publiée au recueil des actes administratifs du département ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu une telle délégation manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., entrée en France le 23 juin 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir, dans ses derniers mémoires en date des 18 et 24 octobre 2001, qu'elle vit en concubinage depuis le mois de mai 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, avec une personne résidant en France, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., aurait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle souffre d'un état dépressif grave consécutif aux troubles prévalant en Algérie, et que son état de santé nécessite également des soins gastro-entérologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré des risques que Mme Y... courrait en cas de retour en Algérie, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234700
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Arrêté du 13 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 234700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234700.20020515
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