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15/05/2002 | FRANCE | N°235977

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 235977


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001 présentée par M. X... SI MERABET, demeurant chez M. Y... Si Merabet, ... ; M. SI MERABET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001 présentée par M. X... SI MERABET, demeurant chez M. Y... Si Merabet, ... ; M. SI MERABET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SI MERABET, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2001, de la décision du 10 janvier 2001 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. SI MERABET fait valoir que son frère, M. Y... SI MERABET, de nationalité française, réside en France ainsi que d'autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 37 ans et célibataire à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 18 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. SI MERABET doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. SI MERABET fait valoir que l'un de ses frères, M. Z... SI MERABET, a été assassiné par des terroristes islamistes et qu'il courrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de menaces proférées à son encontre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur le 29 décembre 2000, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SI MERABET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. SI MERABET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SI MERABET, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235977
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 235977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235977.20020515
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