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15/05/2002 | FRANCE | N°236596

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 236596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 24 septembre 2001, présentés pour Mme Marina X... épouse Y..., demeurant 4 place Dorian à Saint Etienne (42000) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite

à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 24 septembre 2001, présentés pour Mme Marina X... épouse Y..., demeurant 4 place Dorian à Saint Etienne (42000) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 janvier 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 1995 et qu'elle a obtenu le 5 novembre 1999, après son mariage avec un français le 17 août 1999, un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le renouvellement de ce titre lui a été refusé en l'absence de vie commune avec son époux avec lequel elle avait entamé une procédure de divorce et, d'autre part, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X... épouse Y..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que Mme X... épouse Y... dispose d'un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions de Mme X... épouse Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marina X... épouse Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236596
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 236596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236596.20020515
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