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15/05/2002 | FRANCE | N°240220

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 2002, 240220


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche et la directrice du Centre national de la recherche scientifique sur la demande qu'il leur a adressée et tendant à l'abrogation du concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe n° 0301 (section 3) ouvert au titre de la session 20

01 et des nominations subséquentes, des nominations et affect...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche et la directrice du Centre national de la recherche scientifique sur la demande qu'il leur a adressée et tendant à l'abrogation du concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe n° 0301 (section 3) ouvert au titre de la session 2001 et des nominations subséquentes, des nominations et affectations de chargés de recherche au laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France et au laboratoire de physique nucléaire et hautes énergies des universités de Paris VI et VII ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche et par la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique sur la demande qu'il leur a adressée et tendant à l'abrogation du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe n° 0301 session 2001 (section 3) et des nominations subséquentes, ainsi que des nominations et affectations de chargés de recherche au laboratoire de physique corpusculaire du Collège de France et au laboratoire de physique nucléaire et hautes énergies des universités de Paris VI et VII ;
Sur les conclusions dirigées contre les nominations de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique prononcées à la suite de la session 2001 des concours de recrutement et contre leur affectation :
Considérant que ces conclusions ne sont pas de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre le concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe n° 0301 session 2001 (section 3) et contre les nominations des personnes admises à ce concours :
Considérant que si M. X... allègue que le jury du concours attaqué comportait des membres reçus à des concours antérieurement annulés, il n'apporte aucune précision de nature à établir les conséquences de ces annulations sur la régularité de la composition du jury ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'établit pas que M. Lutz, président de la section 3 du Centre national de la recherche scientifique constituant le jury aurait exercé sur lui des pressions de nature à altérer la régularité des épreuves du concours ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les crédits et les moyens techniques dont aurait disposé le requérant auraient été insuffisants pour lui permettre de mener des travaux de recherche mettant en valeur ses mérites scientifiques, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le principe de l'égalité entre les candidats aurait été méconnue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, le jury d'admissibilité "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. ( ...) Cet examen peut comporter une audition des candidats" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audition des candidats au concours est facultative et que le jury a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, ne pas procéder à l'audition publique des candidats au concours attaqué ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le jury d'admissibilité au concours pour l'accès au corps de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique délibère sur la base d'un rapport établi sur l'ensemble des candidatures présentées ; qu'il n'y a pas davantage d'obligation pour le membre du jury qui présente à ce dernier un rapport sur les travaux et les projets d'un candidat d'établir ce rapport par écrit ; que les difficultés qu'aurait rencontrées le requérant, postérieurement au concours contesté, pour obtenir du Centre national de la recherche scientifique communication des pièces qu'il demandait, relatives audit concours, sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations du concours n° 0301 session 2001 (section 3) pour l'accès au corps de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique et des nominations prononcées à leur suite ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des nominations et des affectations des chargés de recherches à la suite de la session 2001 des concours du centre national de la recherche scientifique est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au directeur général du Centre national de la recherche scientifique, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 240220
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code de justice administrative R311-1
Décret du 30 décembre 1983 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 240220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240220.20020515
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