Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2002, présentée par Mme Chanika A...
Y...
Z..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... lui a été notifié par voie postale le 17 juillet 2001 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 1er août 2001, soit au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive, et par conséquent irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chanika A...
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Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.