Vu l'ordonnance en date du 2 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. Y... et X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 12 juillet 2000, présentée par MM. Maurice Y... et Henri X... et tendant à ce que soit annulée la décision en date du 18 mai 2000 par laquelle la commission nationale d'indemnisation a réformé les barèmes d'indemnisation des dégâts de grands gibiers relatifs aux remises en état des prairies et aux frais de resemis des céréales et des pois protéagineux fixés par la commission départementale de l'Ardèche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural alors en vigueur, repris à l'article L. 426-1 du code de l'environnement: "En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse" ; que l'article R. 226-8 du code rural dispose que "dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 (.)" ; que selon l'article R. 226-11 du même code : " la commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 226-6 : " il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8 (.) " ;
Considérant que MM. Y... et X... demandent l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle la commission nationale, sur recours du président de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, délégué de l'office national de la chasse, a réformé le barème des frais de semis de céréales et de pois protéagineux et de remise en état des prairies fixé par la commission départementale le 17 janvier 2000 et adopté un barème différent révisant à la baisse les tarifs d'indemnisation de l'Ardèche ; que si les requérants soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le barème a été établi en retenant notamment les prix pratiqués par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et en prenant en compte les particularités du relief en Ardèche ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 18 mai 2000 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à MM. Maurice Y... et Henri X... et au ministre de l'écologie et du développement durable.